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Qui est l'héritier ?

Qui sont les héritiers ? Les parents de sang et le conjoint survivant

La loi détermine qui est héritier, c’est-à-dire qui hérite.
Vous trouverez les dispositions relevantes dans le Code civil belge.

Dossier

Seuls les successibles et le conjoint ou le cohabitant légal survivant sont des héritiers légaux (par opposition aux héritiers testamentaires - voir Partie 3).

Parents de sang

La règle de l'ordre : il existe quatre ordres d'héritiers.
Les héritiers du premier ordre excluent ceux de second et ainsi de suite. Autrement dit, si vous avez des héritiers dans le premier ordre, ceux des ordres suivants n'hériteront pas de vous.

1. Premier ordre  

Les descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) ;

2. Deuxième ordre 

Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés (parents, (demi-)frères et (demi-)sœurs et leurs descendants) ;

3. Troisième ordre 

Les ascendants (parents, s’il n’y a pas de (demi-)frères ni (demi-)sœurs + grands-parents et arrière-grands-parents) ;

4. Quatrième ordre 

Les autres collatéraux (oncles et tantes, neveux et nièces, grands-oncles et grands-tantes).

 

 

 

L’ordre précédent exclut le suivant.

Au sein de l’ordre, les héritiers effectifs sont déterminés par le degré.

Le degré : Un degré indique combien de générations séparent les successibles. La loi différencie la ligne directe de la ligne collatérale.

La ligne directe : La ligne directe représente la suite d’héritiers qui descendent l’un de l’autre, où il y a autant de degrés que de générations.
Par exemple, une fille est liée au premier degré à son père, au deuxième degré à sa grand-mère et au premier degré à son propre fils.

La ligne collatérale : Dans la ligne collatérale se trouvent des personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais issues d’un même ancêtre.
La ligne collatérale compte les générations depuis le testateur jusqu’à l’ancêtre commun, puis redescend vers l’héritier.
Les frères et sœurs sont apparentés au deuxième degré, la tante et l’oncle au troisième degré, et la nièce et le neveu au quatrième degré.

Dans chaque ordre, les héritiers les plus proches du testateur excluent les autres héritiers.

Aux règles de l’ordre et du degré viennent s’ajouter deux exceptions : la fente successorale et la substitution.

La fente successorale : La fente successorale est un procédé qui scinde la succession en deux parties égales entre les lignées paternelle et maternelle dans le troisième et le quatrième ordre, ou dans le deuxième ordre si des collatéraux privilégiés nés de relations différentes (demi-frères et demi-sœurs) héritent.

La substitution : Le mécanisme de la substitution permet à un descendant de remplacer un héritier décédé avant lui.
Le législateur entend ainsi éviter que le décès prématuré d’un ascendant désavantage ses descendants en matière d’héritage.
Par exemple : Gustave, père de deux enfants, Mia et Davy, décède. Mia, elle-même mère de deux enfants, Léo et Martine, est malheureusement décédée avant lui.
Grâce au principe de substitution, Léo et Martine héritent de la moitié de la succession de leur grand-père Gustave.

Conjoint survivant

Le système des ordres et des degrés repose sur le lien de parenté.
Le législateur a, par ailleurs, reconnu progressivement comme héritiers de plein droit l’époux survivant et le cohabitant légal survivant, qui n’ont, par définition, aucun lien de parenté.
[Nous désignons ci-après l’époux survivant et le cohabitant légal « conjoint survivant ».

La part successorale du conjoint survivant varie en fonction des autres héritiers (successibles) avec lesquels le conjoint survivant entre en concurrence.
La loi distingue ainsi les situations dans lesquelles le conjoint survivant se présente :

  • avec les descendants du testateur ;
  • avec les collatéraux et les ascendants privilégiés du testateur ;
  • avec les autres collatéraux du testateur ;
  • sans successibles du testateur.

S’il hérite avec les successibles, le conjoint survivant reçoit en principe l’usufruit, les successibles héritant de la nue-propriété
[Rem. : la liquidation du régime matrimonial précède toujours la liquidation de la succession. Nous ne discuterons pas ici du régime matrimonial.]

S’il hérite avec les descendants, le conjoint survivant reçoit en principe l’usufruit sur la totalité de la succession.
[Rem. : nous n’entrerons pas dans le détail de la manière dont la loi délimite précisément la « totalité de la succession ».]

S’il hérite avec les collatéraux et les ascendants privilégiés, le conjoint survivant reçoit la pleine propriété de la part du testateur dans le patrimoine commun (et dans les biens indivis entre époux), ainsi que l’usufruit des autres biens.

Le droit de succession prévoit des règles particulières pour la conversion éventuelle de l’usufruit en un paiement de valeur égale. Cela permet aux nus-propriétaires d’acquérir la pleine propriété du bien. Ce type de conversion défait une division entre l’usufruit et la nue-propriété souvent compliquée d’un point de vue pratique.

S’il hérite avec d’autres collatéraux, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la succession. Les collatéraux concernés ne reçoivent donc rien.

Si le testateur n’a aucun successible, le conjoint survivant hérite de la pleine propriété de la totalité de la succession.

Quelle que soit la partie avec laquelle le partenaire survivant est en concurrence, il héritera du droit de louer le bien immobilier qui leur servait de résidence commune à l’ouverture de la succession.

Si le testateur souhaite s’écarter de la succession organisée légalement de son vivant, il peut le faire, dans le respect des dispositions légales, par le biais d’un testament (voir Section 3) ou d’un pacte successoral (voir Section 4).


Ses héritiers peuvent cependant réclamer une réserve légale, la part réservataire, qui leur revient.

Le testateur n’est donc pas totalement libre de la manière de distribuer ses biens par testament ou pacte successoral. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit successoral, le 1er septembre 2018, la loi prévoit toujours deux catégories d’héritiers réservataires, comme suit :

  • le conjoint survivant dispose, à vie, de l’usufruit réservé de la demeure familiale et des biens qu’elle contient ;
  • un enfant unique ou tous les enfants ensemble ont droit à une part réservataire correspondant à la moitié des biens.

Les héritiers réservataires ont le droit de s’opposer à l’exécution du testament ou du pacte successoral pour ce qui concerne la part qui leur est réservée, mais rien ne les y oblige. La part réservataire de la succession n’est donc pas automatique. Si les héritiers réservataires souhaitent préserver leur part réservée, ils doivent le faire au moyen d’une action en réduction.
[Rem. : depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit successoral, le 1er septembre 2018, la « réserve en nature » a été remplacée par la « réserve en valeur ». Par exemple, si le testateur a fait don d’un appartement à un ami de son vivant et que les héritiers réservataires réclament une action en réduction parce que la donation de l’appartement affecte leur part réservataire, cet ami n’a pas à restituer l’appartement, mais plutôt la valeur monétaire de celui-ci, dans la mesure où l’héritage réservataire a été affecté par la donation de l’appartement].

S’il n’y a pas d’héritiers, y compris d’héritiers testamentaires, l’héritage revient à l’État.